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Suspense sur l’emploi !

Pour la CFDT, la priorité c’est l’emploi. Elle se traduit dans nos objectifs décidés en congrès "pour le plein emploi" et "zéro chômeur".

Pour la CFDT, la priorité c’est l’emploi. Elle se traduit dans nos objectifs décidés en congrès « pour le plein emploi » et « zéro chômeur ».

Le 13 novembre, le conseil des ministres a adopté un projet de texte qui propose de suspendre sept articles de la loi de modernisation sociale (LMS) du 17 janvier 2002 relatifs aux procédures de licenciements pour motif économique.

Cette loi, non intégralement mise en œuvre du fait de l’absence de quelques décrets d’application, ne correspondait pas à nos attentes.

85 % des licenciements économiques ont lieu dans les petites entreprises. Tout projet de loi ou négociation interprofessionnelle doit concerner toutes les entreprises, pas seulement les grandes qui ont les moyens de négocier. L’ensemble des organisations syndicales avaient regretté la non-consultation des partenaires sociaux lors de son élaboration.

La recrudescence d’annonces de plans sociaux rend encore plus urgente l’ouverture d’une négociation entre partenaires sociaux sur le sujet de l’emploi.

Le Medef demande une abrogation pure et simple des dispositions de la LMS sur les licenciements. Le 28 novembre, il a envoyé une lettre aux organisations syndicales acceptant d’engager des négociations sur les licenciements et les plans sociaux, la formation professionnelle, l’égalité professionnelle.

Contenu du projet de loi
Le projet de loi définitif devrait être voté début décembre. Sept articles de la LMS sont suspendus pour une période maximale de 18 mois, prorogée pour une durée de 12 mois à compter du dépôt d’un projet de loi définissant, au vu des résultats d’une négociation interprofessionnelle, les procédures de prévention des licenciements économiques et d’information et de consultation des représentants du personnel.

Pour ces sept articles, ce sont les dispositions antérieures au 17 janvier 2002 qui seront de nouveau en vigueur.
Les plans sociaux déjà engagés ne sont pas concernés par ces décisions.

Pendant cette période, des accords d’entreprise expérimentaux de méthode peuvent être négociés pour les licenciements d’au moins dix salariés.

Ces accords expérimentaux pourront déterminer les conditions dans lesquelles le CE est réuni, sa faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi, l’obtention d’une réponse motivée de l’employeur à ses propositions, les conditions d’accord liées à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Ces accords d’entreprise expérimentaux ne pourront déroger aux dispositions relatives à la nature de l’information dont doivent disposer respectivement le CE et l’administration. Ils devront avoir été conclus par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages au premier tour des élections de CE et faire l’objet d’une consultation du CE.

De la réussite de ces négociations dépendra la future loi.


Les dispositions qui seraient suspendues

• L’obligation d’étude d’impact social et territorial (art. 97 et 98) en cas de cessation d’activité totale ou partielle concernant au moins 100 salariés (hors liquidation), ou de projet de développement susceptible d’affecter les conditions d’emploi.

• La suppression du critère « qualités professionnelles » dans les critères légaux liés à l’ordre des licenciements (art. 109). Ce critère, remis en vigueur, devrait désormais, en outre, être apprécié par catégorie professionnelle.

• La dissociation des obligations relevant des livres IV et III (art. 99).
L’information et la consultation du CE, prévues par le livre IV du Code du travail, sur le motif économique (art. L. 432-1 et s.) devaient, depuis la loi de modernisation sociale, précéder celles liées à l’ouverture de la procédure de licenciement économique et au plan de sauvegarde de l’emploi du livre III. Désormais, les procédures pourraient être concomitantes.

• Certaines prérogatives du CE et le recours au médiateur (art. 101 et 106).
Sont visés, le droit d’opposition des représentants du personnel au projet de restructuration, la procédure de recours à un médiateur en cas de divergence importante entre le projet de l’employeur et les propositions alternatives du CE en cas de projet de cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement, entraînant la suppression d’au moins 100 emplois.

• Certaines modalités d’intervention de l’administration (art. 116).
La notification des licenciements n’était pas possible avant la réponse motivée de l’employeur aux suggestions présentées par l’administration. Un délai de huit jours, imparti à l’administration pour constater la carence du plan de sauvegarde de l’emploi, démarrait à la réception du document définitif.

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