Lorsqu’il saisit le juge pour dénoncer des faits de harcèlement moral, le salarié doit apporter des éléments permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. Des certificats médicaux attestant d’un état dépressif en lien avec le travail peuvent suffire. A charge pour l’employeur de prouver que les agissements dénoncés ne constituent pas un harcèlement.
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d’assistante dentaire, a saisi le juge prud’homal d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elles’estime victime.
La Cour d’appel rejette la demande de la salariée au motif que le rapport du médecin traitant et du professeur en médecine, qui atteste seulement de l’état anxio-dépressif dont elle souffre, ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle a subi des actes de harcèlement moral.
La Cour de cassation ne va pas dans le même sens que les juges d’appel. Selon elle, les juges auraient dû prendre en compte l’ensemble des éléments qui leurs étaient soumis par la salariée, à savoir les certificats médicaux et le refus de l’employeur d’organiser une médiation proposée par le médecin du travail, qui permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Ainsi, les juges auraient dû demander à l’employeur de prouver que ces agissements ne constituaient pas un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ce qu’il faut retenir : la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre d’une saisine du Conseil de prud’hommes pour harcèlement moral.
Le salarié doit apporter des éléments qui laissent présumer qu’il subit un harcèlement,ce qui peut être le cas de la production de certificats médicaux par exemple(dans le même sens Cass. Soc. 3 novembre 2010, n°09-42360). Face à ces éléments, c’est à l’employeur de prouver que son comportement est étranger ˆtout harcèlement et justifié par des éléments objectifs (article L1154-1 du Code du travail).
La preuve du harcèlement ne repose donc pas exclusivement sur le salarié. Face à des actes de harcèlement, le salarié peut saisir l’inspection du travail, en lui envoyant une lettre dénonçant ces faits.
Référence : Cass. Soc.21 janvier 2015, n¡13-24470