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Juridique La représentativité s’invite au congrès de la FCE

Le pari était risqué d’organiser une table ronde lors de notre congrès fédéral sur le thème de la représentativité avec des intervenants avocats et juristes...

Le pari était risqué d’organiser une table ronde lors de notre congrès fédéral sur le thème de la représentativité avec des intervenants avocats et juristes. Mais leur pédagogie, compétence, esprit de synthèse ont permis aux 650 congressistes de mesurer les enjeux principaux des effets de la loi du 20 août 2008.

Nos invités, experts en la matière, ont pendant plus de deux heures, abordés les trois grandes thématiques sur lesquelles la FCE souhaitait des éclairages et des confirmations, à savoir : la légitimité des organisations syndicales de salariés et du patronat, la validité des accords et la place du droit syndical.

Première thématique et premier constat, alors que la loi du 20 août 2008 légitime les organisations syndicales de salariés, la règle de validité pour légitimer les représentants des organisations patronales reste à définir. La représentativité de la CFE-CGC, seule organisation catégorielle confédérée, pose quelques problèmes d’interprétation dans les sites selon qu’elle se présente dans un seul collège ou dans plusieurs collèges, surtout lors de la mise en place de liste commune avec une autre organisation. La nécessité de disposer de ses statuts pour résoudre ce problème est donc indispensable. Hormis la CFE-CGC, les autres organisations syndicales catégorielles, ne peuvent pas faire mesurer leur audience sur le seul collège défini dans leur statut. En effet, leur représentativité s’établit obligatoirement sur l’ensemble des collèges parce qu’elles ne sont pas affiliées à une confédération.

La validité des accords nous interpelle particulièrement sur le protocole préélectoral. Il se décline désormais en plusieurs accords possibles. Sa validité est dépendante de sa signature par les organisations syndicales à la double majorité (en suffrage et en nombre) pour certaines clauses et à l’unanimité pour d’autres. Lorsqu’il est signé, il devient inattaquable. Ce principe ne supporte qu’une exception : l’existence de disposition(s) contraire(s) à l’ordre public.

Attention, la négociation du périmètre est un indispensable préalable à l’exercice du droit syndical. Il s’agit d’être très vigilant à la détermination de ce qui constitue ou non un établissement distinct. Le Conseil d’Etat comme la Cour de Cassation appuient la définition de l’établissement distinct sur trois critères déterminants. L’implantation géographique distincte. La stabilité, soit un cadre durable pour la mise en place des institutions représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT). L’autonomie de l’établissement, soit une gestion propre du personnel et une conduite de l’activité économique. Ces trois critères sont appréciés dans leur ensemble. En cas de litige, le contentieux est dévolu à la DIRECCTE.

La validité des autres accords n’a pas encore fait l’objet de saisine de la Cour de Cassation. Des interrogations persistent, notamment sur la légitimité des acteurs lors de la révision d’un accord. Ou encore le maintien de clauses contraires à la loi du 20 août 2008.

Le droit syndical doit s’adapter à la loi, mais des aménagements restent possibles. Gardons à l’esprit que les critères liés à la représentativité sont d’ordre public absolu (il n’est donc pas possible d’y déroger). Il est impossible de décider via un accord collectif, que le seuil de représentativité d’un syndicat s’apprécie en-dessous du seuil d’obtention de 10% des suffrages, ou qu’un DS puisse être désigné alors qu’il n’a pas obtenu 10% des suffrages sur SON nom. Il reste par contre possible, de désigner des DS supplémentaires quand un accord le prévoit, d’augmenter le nombre d’heures de délégation, etc.

Le Réseau Juridique Fédéral se ressaisira de l’ensemble des interventions, ici très résumées. Alors, n’hésitez pas à y inscrire le référent juridique de votre syndicat. Prochaine réunion le 19 juin à la fédération.

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