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Dossier retraites des IEG Des choix, des actes

Au cours de la commission paritaire du 30 janvier 2003 a été abordée la mise en œuvre de deux mesures négociées dans le cadre du relevé de conclusions. Elles feront l’objet de deux accords de branche qui seront soumis à signature des partenaires sociaux le 12 février, date de la prochaine commission paritaire de branche.

Au cours de la commission paritaire du 30 janvier 2003 a été abordée la mise en œuvre de deux mesures négociées dans le cadre du relevé de conclusions. Elles feront l’objet de deux accords de branche qui seront soumis à signature des partenaires sociaux le 12 février, date de la prochaine commission paritaire de branche.

Les 2 accords portent sur :

• La détermination du niveau de pension de réversion afin de permettre aux veuves ou veufs de bénéficier d’un taux de réversion supérieur à celui en vigueur dans les IEG. Ce taux est actuellement de 50 % dans les IEG, sans condition de ressources et de 54 % dans le régime général, avec conditions de ressources. Le projet d’accord soumis aux fédérations prévoit, conformément au chapitre 3 du relevé de conclusions, l’application de la règle la plus favorable. Le complément de pension sera versé sous forme d’une « prestation complémentaire » (1) aux ayants droit d’assurés décédés (veuves, veufs, ex-conjoints, orphelins de père et de mère) dont les ressources n’excèdent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance (Smic). Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2003. Les ayants droit qui ne remplissaient pas initialement les conditions de ressources pourront, sur leur demande, obtenir un réexamen de leur situation. Cette mesure devrait concerner quelque 36 000 pensionnés.

• Les anciens agents de nationalité algérienne bénéficiant d’une pension du régime spécial IEG dont la pension était cristallisée depuis le 26 décembre 1959. Conformément au relevé de conclusions, le projet d’accord prévoit le versement d’un complément bénévole destiné à porter les ressources des bénéficiaires au niveau du minimum vieillesse prévu par la législation de Sécurité sociale française.

A propos du relèvement du minimum de pension au coefficient 268,3, ce point, retenu dans le relevé de conclusions, a été évoqué au cours de cette séance. Cependant, il ne relève pas, à ce jour, de la responsabilité de la commission paritaire de branche, mais de la décision des deux présidents d’EDF et de Gaz de France qui, par ailleurs, au cours de la dernière réunion « Article 9 », se sont engagés à mettre en œuvre cette mesure.
Les trois fédérations signataires du relevé de conclusions ont adressé un courrier aux présidents afin qu’ils entérinent au plus tôt cette mesure dont l’application, en tout état de cause, devrait prendre effet au 1er janvier 2003.

(1) Cette forme de versement a été retenue car il ne s’agit pas d’appliquer des mesures en vigueur dans le régime général, ce qui serait contraire au dispositif du relevé de conclusions et, par conséquent, au régime spécial actuel et futur, mais de faire en sorte de traduire dans les faits les mesures sociales contractualisées dans le RC.

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