Le magazine propose une nouvelle fiche sur la prise en charge du dossier « amiante ». Ce mois-ci il s’agit des dispositions liées au délai de prescription.
Pour demander le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur, la victime dispose d’un délai de deux ans à partir de la date de notification de la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : « … le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie …» (Cour de cassation, deuxième Chambre civile : 3 avril 2003 (arrêt n°424 sur pourvoi n°01 20 872 publié au bulletin des arrêts).
Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation le 2 mars 2004 : « … Mais attendu que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur n’a pu commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse, le Jour, Mois et Année (JMA) ; que la cour d’appel a décidé a bon droit que l’action formée le JMA n’était pas prescrite …».
Les deux Cours ont fondé leur décision sur un principe évident. En effet, la demande en faute inexcusable n’est juridiquement possible que si l’accident ou la maladie est effectivement et définitivement reconnue comme étant imputable au travail. Toute démarche contraire serait privée de base égale. Ce principe a été confirmé à nouveau par la Chambre civile 2 (arrêt du 14 mars 2007 n°de pourvoi : 05-21304).
Certains employeurs ou leurs représentants tentent de semer le trouble en créant la confusion par l’utilisation de la date du début du délai de prise en charge de la maladie professionnelle en lieu et place de la date du début du délai de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le point de départ de la prescription. En l’espèce, la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est le jour, le mois, l’année (JMA). En effet, une lettre simple du JMA de prise en charge est susceptible d’être versée aux débats par la CPAM. La date d’envoi de cette lettre ne saurait être retenue au sens de la jurisprudence précitée.
Seule la première notification de la prise en charge de la maladie effectuée en lettre recommandée avec accusé de réception (donc avec les formes requises et date certaine), peut être retenue au sens de cette jurisprudence.
La position de principe prise par la Cour de cassation, répond au principe général du droit, qui veut qu’un délai ne commence à courir qu’à compter de la notification faite au justiciable de l’acte s’y rapportant.
Or, ainsi que l’énonce l’article 651 du Nouveau Code de procédure civile : « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».
Cette notification doit prendre la forme d’un acte d’huissier (signification), ou d’un envoi en recommandé avec AR. Il est important de relever qu’il n’y a que sur cette notification que figurent :
– les coordonnées du Tribunal et la possibilité de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, informations nécessaires à la victime ou ses ayants droit, afin d’engager l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
– les voies et délais de recours mentionnés qui doivent figurer sur les actes faisant griefs, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le décès n’est pas un nouveau point de départ possible de la prescription au sens de l’article L 431-2, ainsi l’a précisé la Cour de cassation.
Délai de prescription pour la Faute Inexcusable de l’Employeur (FIE). La loi de financement de la Sécurité sociale de 1998 crée une exception pour les dossiers concernant les pathologies provoquées par l’amiante en excluant les dossiers amiante de la prescription biennale.
C’est l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui s’applique. Tous les dossiers « Amiante » concernant la période de 1947 au 28 décembre 1998 peuvent être ouverts ou ré ouverts (s’il y a eu refus).
Par contre ces dossiers sont inopposables à l’employeur : l’employeur peut être condamné pour la faute inexcusable, mais ce n’est pas lui qui payera les indemnisations et rente.
Dans le prochain numéro, le magazine abordera les délais de prise en charge et d’indemnisation des maladies professionnelles.
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