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COVID-19 EN RÉPONSES: SOUS-TRAITANTS

La Cour de cassation précise que l'employeur ne peut en aucun cas se voir communiquer le dossier médical d'un salarié par le médecin du travail. Ni d’un de sous-traitant, ou intérimaire.

La Cour de cassation précise que l’employeur ne peut en aucun cas se voir communiquer le dossier médical d’un salarié par le médecin du travail. 
Ni d’un de sous-traitant, ou intérimaire. L’employeur ne peut pas poser de question liées à la santé, ni de ses salariés, ni des sous-traitants. 
Par rapport au sous-traitant, intervenant sur son site, l’entreprise utilisatrice engage sa propre responsabilité : ll incombe au sous-traitant de veiller à la sécurité de ses travailleurs amenés à travailler sur le chantier concerné. Mais le donneur d’ordre a également l’obligation de veiller à l’organisation de la prévention des risques liés à la coactivité. Le donneur d’ordre doit ainsi veiller à la bonne réalisation du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et à sa bonne mise en œuvre.

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