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JURIDIQUE Les réquisitions et les heures supplémentaires

Le Réseau Juridique Fédéral (RJF) a tenu sa dernière réunion de l’année le 17 novembre.

Le Réseau Juridique Fédéral (RJF) a tenu sa dernière réunion de l’année le 17 novembre. A l’ordre du jour, la question « des réquisitions » des salariés et celle des « heures supplémentaires ». Un examen instructif.

Plusieurs raffineries et centres de dépôt ont eu leurs mouvements de grève d’octobre dernier entravés par des réquisitions. La question cruciale que pose la réquisition est l’atteinte qu’elle est susceptible de porter au droit de grève. En effet, les préfets ont motivé leurs arrêtés de réquisition sur le fondement (entre autres) de l’article L 2215-1 4° du Code général des collectivités locales « en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêt motivé (…)réquisitionner tout ou partie du service, requérir toute personne nécessaire, jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ». Il faut croire que certains préfets ont pris le texte « à la lettre ». A Grandpuits, sur les quelque 370 salariés que compte le site, 169 étaient réquisitionnés ! L’arrêté a été purement et simplement annulé par le juge des référés du Tribunal Administratif de Melun. Mais après cette «déconfiture », les préfets ont appris à rédiger les arrêtés, à les motiver et à leur conférer un caractère proportionnel aux besoins de la réquisition, qui ne peut avoir pour effet d’assurer un fonctionnement « normal » de l’entreprise. Car c’est bien là que la réquisition porte atteinte au droit de grève. Rappelons que le Conseil d’Etat a consacré le droit de grève comme « liberté fondamentale » au sens de l’article L 512-2 du Code de la justice administrative, mais également validé la possibilité de restreindre ce droit. Aussi, à Grandpuits, ce sont 21 salariés, maximum par jour, qui ont finalement été réquisitionnés.

Le thème des heures supplémentaires ne laisse jamais indifférent. Le réseau juridique a fait le choix de l’aborder par le cadrage d’une autre définition : le temps de travail effectif. Attention aux croyances sur le sujet ! Saviez-vous que le temps consacré par un salarié à la visite médicale d’embauche n’est pas du temps de travail effectif ? Saviez-vous que les temps d’attente liés à certaines activités ne sont pas comptabilisés en temps de travail effectif ? Et ce temps peut parfois représenter 5 heures dans une journée ! (voir Cassation Sociale du 7 avril 2010). Mais alors quelle est la définition du temps de travail effectif ? L’article L 3121-1 du code du travail nous donne la réponse :« Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Une définition qui a des conséquences : le salarié ne peut pas considérer que les heures qu’il effectue au-delà de sa durée normale de travail pour se consacrer à une activité qui ne lui a pas été demandée par l’employeur, constituent du travail effectif. Mais il faut nuancer cette conséquence. Les principes – en droit – se conjuguent avec les exceptions. Pour prendre en charge un dossier « heures supplémentaires », il est nécessaire de vérifier le cadre horaire du salarié (hebdomadaire, annuel, forfait). Il faut aussi examiner les accords de l’entreprise, du groupe, de la branche concernée sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Il est, enfin, utile de connaître l’interprétation des deux parties du temps de travail effectif. A l’évidence, les réponses simplistes ne sont pas de rigueur et ne permettent évidemment pas d’affirmer de façon dogmatique «travailler plus pour gagner plus ».

Les membres du réseau se sont aussi penchés sur un dernier sujet. Celui des élections professionnelles dans le cadre du vote électronique prévu par un accord collectif au niveau de l’entreprise ou du groupe. Quant à la prochaine réunion du RJF, elle aura lieu le 17 mars 2011.

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