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Le Code du travail permet d’adapter les institutions représentatives du personnel aux entreprises à établissements multiples...

Le Code du travail permet d’adapter les institutions représentatives du personnel aux entreprises à établissements multiples. Chaque établissement peut être doté d’un comité d’établissement (un comité central est institué pour l’ensemble), d’un délégué syndical (en articulation avec un délégué syndical central), de délégués du personnel et d’un CHSCT. Pour cela, un accord unanime est nécessaire.

Pour les industries électriques et gazières, on retrouve la même articulation entre le comité mixte à la production (CMP) et le comité supérieur de coordination des CMP. Il faut aussi ajouter une instance nationale au CHSCT et aux DP : le CNHSCT et la CSNP.

Un établissement distinct, ce n’est pas simplement un site isolé des autres géographiquement. Deux critères pour le reconnaître : l’existence d’une collectivité de travail ayant des intérêts propres pour laquelle la proximité avec un représentant du personnel s’impose, et la présence d’un représentant de la direction doté de pouvoirs de décision.

Toutefois, le dosage entre les deux critères n’est pas le même selon l’institution, chacune ayant sa finalité propre. Pour qu’un CE ne soit pas une coquille vide, il doit être mis en place au niveau d’un établissement géré de façon relativement autonome par un représentant de la direction informé et apte à prendre des décisions. A l’inverse, les délégués du personnel ayant surtout une mission de proximité consistant à transmettre à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives, l’existence d’une communauté de salariés ayant des problèmes et des revendications propres est le critère majeur. Selon la jurisprudence la plus récente, on peut même reconnaître la qualité d’établissement distinct pour les DP en l’absence de représentant de l’employeur (Cass soc 29 janvier 2003. délégués syndicaux et le CHSCT). Pour les délégués syndicaux et le CHCST, la proximité avec les salariés est nécessaire, mais cela n’évince pas totalement la nécessité de la présence d’un décideur. Attention, les établissements peuvent ne pas être les mêmes pour les DP et pour le CE par exemple.

Retenons qu’il n’existe pas de modèle unique applicable à toute entreprise. Dans chaque cas, il faut étudier la réalité des conditions de travail et la répartition du pouvoir entre les membres de la direction, et réfléchir à la configuration dans laquelle les instances serviront au mieux le projet syndical avant d’entamer la négociation.

En l’absence d’accord, la DDTE est compétente pour définir les établissements distincts pour les CE, le tribunal d’instance pour le cadre d’élection des DP.

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